Le processus engagé par les accords de Matignon-Oudinot et de Nouméa ne prend pas fin au lendemain du référendum du 4 novembre 2018.

En effet, la loi organique statutaire de 1999, reprenant les termes de l’accord de Nouméa, prévoit qu’en cas de rejet de l’accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté, un nouveau référendum pourra être organisé à la demande écrite du tiers des membres du Congrès. En cas de nouveau rejet, une troisième consultation pourra être organisée dans les mêmes conditions que la deuxième.

« Si la majorité des suffrages exprimés conclut au rejet de l'accession à la pleine souveraineté, une deuxième consultation sur la même question peut être organisée à la demande écrite du tiers des membres du congrès, adressée au haut-commissaire et déposée à partir du sixième mois suivant le scrutin. La nouvelle consultation a lieu dans les dix-huit mois suivant la saisine du haut-commissaire à une date fixée dans les conditions prévues au II de l'article 216.

Aucune demande de deuxième consultation ne peut être déposée dans les six mois précédant le renouvellement général du congrès. Elle ne peut en outre intervenir au cours de la même période.

Si, lors de la deuxième consultation, la majorité des suffrages exprimés conclut à nouveau au rejet de l'accession à la pleine souveraineté, une troisième consultation peut être organisée dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article. Pour l'application de ces mêmes deuxième et troisième alinéas, le mot : "deuxième" est remplacé par le mot : "troisième".

En cas de dissolution du congrès, aucune consultation au titre du présent article ne peut avoir lieu dans un délai de six mois suivant le renouvellement du congrès. »

La demande d'un second référendum a été effectuée, d'une part, par les élus du groupe Avenir en Confiance et, d'autre part, par les élus des groupes UNI et UC-FLNKS et nationalistes. Un second référendum sera donc organisé par l'État dans les dix-huit prochains mois conformément à l'accord de Nouméa.

En cas de nouveau rejet, une troisième consultation pourra être organisée dans les mêmes conditions que la deuxième.